M-35.1, r. 199 - Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds de défense des producteurs de lait du Québec

Full text
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) est tenu de payer aux Producteurs de lait du Québec, pour l’administration du fonds constitué par le Règlement sur le fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 197), une contribution de 0,0012 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6662, a. 1; Décision 7706, a. 1; Décision 10389, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) est tenu de payer à la Fédération des producteurs de lait du Québec, pour l’administration du fonds constitué par le Règlement sur le fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 197), une contribution de 0,0012 $/kg de solides totaux contenus dans le produit visé par ce Plan.
Toutefois, les quantités de solides totaux du lait produit suite à l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait, n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6662, a. 1; Décision 7706, a. 1.